851.38. Dans le présent titre, l’expression:
«abri fiscal déterminé» désigne:a) soit un bien qui est un abri fiscal pour l’application de l’article 1079.1;
b) soit un intérêt d’un contribuable dans une société de personnes lorsque, selon le cas:i. un intérêt dans le contribuable est un abri fiscal déterminé et l’intérêt du contribuable dans la société de personnes en serait un si, à la fois:1° la présente loi se lisait sans tenir compte, d’une part, du présent paragraphe et, d’autre part, dans la définition de l’expression «abri fiscal» prévue au premier alinéa de l’article 1079.1, de «, compte tenu de déclarations ou d’annonces faites ou envisagées relativement au bien,»;
2° partout où ils se trouvent dans les paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 1079.1, les mots «qui est annoncé comme» étaient remplacés par les mots «dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il soit»;
ii. un autre intérêt dans la société de personnes est un abri fiscal déterminé;
iii. l’intérêt du contribuable dans la société de personnes lui donne droit, directement ou indirectement, à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes donnée si, à la fois:1° un autre contribuable détenant un intérêt dans une société de personnes a droit, directement ou indirectement, à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes donnée;
2° cet intérêt de l’autre contribuable est un abri fiscal déterminé;
«contribuable» comprend une société de personnes;
«dépense» désigne un débours ou une dépense, ou le coût ou le coût en capital d’un bien;
«membre à responsabilité limitée» a le sens que lui donnerait l’article 613.6 si ce dernier se lisait sans tenir compte de «si son intérêt dans la société de personnes n’est pas, à ce moment, un intérêt exonéré au sens de l’article 613.7 et»;
«montant à recours limité» désigne le principal impayé d’une dette pour laquelle le recours est limité, dans l’immédiat ou pour l’avenir, conditionnellement ou non.